Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 juillet 1992, 79467, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


39-05-02-01 La commune d'Allassac a chargé le groupement des architectes de Tulle d'une mission concernant la construction d'une halle de sports dont le gros-oeuvre et les VRD ont été confiés à la société à responsabilité limitée "Entreprise J. Rabadan et Cie". Le décompte général a été notifié à cette société le 5 février 1980. Ladite société a, par une lettre du 4 mars 1980, contesté ce décompte sans préciser le montant des sommes contestées, et sans fournir de justifications. Si devant le tribunal administratif le groupement d'architectes de Tulle, appelé en garantie par la commune d'Allassac, a invoqué, pour ce qui le concernait, le caractère définitif du décompte, la commune d'Allassac n'a pas elle-même opposé aux conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée "Entreprise J. Rabadan et Cie" une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte. Ainsi ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette fin de non-recevoir pour écarter comme irrecevable sa demande dirigée contre la commune. Annulation du jugement du tribunal administratif.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 juillet 1992, 79467, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" ; la s...

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