Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 juillet 1992, 94693, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-05-03-01, 335-05-02-01, 335-05-03-02 Il ne résulte pas de l'article 1er, alinéa 2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967 que les persécutions subies doivent émaner directement des autorités publiques. Des persécutions exercées par des particuliers, organisées ou non, peuvent être retenues, dès lors qu'elles sont en fait encouragées ou tolérées volontairement par l'autorité publique, de sorte que l'intéressé n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de celle-ci. Ainsi, en opposant à M. D., iranien d'origine arménienne, qu'en tout état de cause les craintes qu'il invoquait à l'égard des militants de l'une des fractions de l'"Armée secrète de libération de l'Arménie" n'étaient pas de nature à le faire entrer dans un des cas prévus par les stipulations précitées de la convention de Genève, la commission des recours a commis une erreur de droit.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 31 juillet 1992, 94693, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1988 et 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté...
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