Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 143447, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


28-005-02 Il résulte de l'article L.50-1 du code électoral que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. Numéro d'appel téléphonique gratuit mis depuis 1988, dans la commune de V., pendant deux heures par semaine à la disposition des habitants qui souhaitaient s'adresser ainsi au maire de cette commune. L'existence de ce numéro était périodiquement porté par affiches à la connaissance du public et son maintien pendant la période précédant l'élection cantonale à l'issue de laquelle le maire de V. a été élu le 29 mars 1992 ne s'est accompagné d'aucune modification liée à la campagne électorale. Dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 143447, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1992 et 14 janvier 199...

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