Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1993, 103795, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-07-04-01 Un moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure suivie préalablement à l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, sans influence sur l'arrêté par lequel il a été approuvé, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de permis de construire. L'autorité compétente étant tenue de rejeter une demande de permis de construire contraire au plan d'occupation des sols, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un détournement de pouvoir sont par ailleurs inopérants.

68-01-01-02-02-01 Ne correspondent pas à la vocation agricole, très restrictivement définie en l'espèce, de la zone NC d'un plan d'occupation des sols, les installations d'un centre d'équitation et de loisirs dont l'objet principal est d'offrir une prestation de services. Le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire.

54-07-01-04-03(1) Un moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure suivie préalablement à l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols, sans influence sur l'arrêté par lequel il a été approuvé, ne peut être invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de permis de construire.

54-07-01-04-03(2) L'autorité compétente étant tenue de rejeter une demande de permis de construire contraire au plan d'occupation des sols, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un détournement de pouvoir sont inopérants.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1993, 103795, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1988 et 17 mars 1989, présentés pour M. X... ROSANT, demeurant ... ; M. ROSANT demande au ...

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