Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 123857, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


04-01-005-01-01(1) Un enfant admis comme pupille de l'Etat dans un département reçoit le préfet comme tuteur, en vertu de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale. Il acquiert donc dans ce département un domicile de secours.

04-01-005-01-01(2) Handicapé n'ayant acquis aucun domicile de secours postérieurement à sa majorité en raison d'un séjour continu en établissement médico-éducatif. Il a donc conservé depuis sa majorité le domicile de secours qu'il avait acquis avant son entrée en établissement et qui est déterminé, l'intéressé étant alors mineur, par application du second alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale.

04-04-017, 17-05-04-005 Les cours administratives d'appel restent compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ayant statué avant le 1er janvier 1993 sur des litiges relatifs au domicile de secours des personnes bénéficiaires des dépenses d'aide sociale, malgré le transfert à cette date à la commission centrale d'aide sociale de la compétence pour connaître de tels litiges (nouvel article 194 du code de la famille et de l'aide sociale) (sol. impl.).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 123857, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1991 et 8 juillet 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1990 par lequel la ...

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