Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 145999, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


61-06-03-01-03 En vertu de l'article L.714-21 du code de la santé publique, le renouvellement d'un chef de service ou de département dans ses fonctions est prononcé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. Ce renouvellement est subordonné au dépôt d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service et d'un projet pour le mandat sollicité. En l'espèce, le refus de renouvellement opposé par le préfet de région a été motivé non par l'appréciation du bilan de l'activité du postulant ou de son projet pour le mandat sollicité mais par la circonstance que le maintien du service dirigé par l'intéressé ne paraissait plus conforme aux principes d'organisation de l'hôpital. Ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier la décision prise. Annulation de la décision de refus du préfet.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 145999, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Eta...

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