Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 139235, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
66-11-01 Les dispositions de l'article R.311-3-7 du code du travail, qui prévoient un recours préalable devant le délégué départemental de l'A.N.P.E. statuant après avis de la commission départementale prévue à l'article R.351-34 ne concernent pas les cas, prévus par les dispositions de l'article R.311-3-2 du même code, où le demandeur d'emploi, qui omet de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, ne maintient pas cette inscription et est radié de la liste des demandeurs d'emploi et s'appliquent aux radiations prononcées en vertu de l'article R.311-3-4 et qui concernent les personnes ayant, sans motif légitime, refusé un emploi ou une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 139235, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du délégué régional d'Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE...Voir le contenu complet de ce document
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