Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 juillet 1997, 152629, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-001-01-02-03, 68-02-02-01-01 Les prescriptions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, en vertu desquelles les constructions ou installations sont interdites en dehors des zones urbanisées sur une bande littorale de cent mètres à compter du rivage, sont susceptibles de s'appliquer aux décisions de création d'une zone d'aménagement concerté, y compris dans le cas où ces décisions prévoient l'établissement ultérieur d'un plan d'aménagement de zone.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 4 juillet 1997, 152629, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs...

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