Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 150829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-04-01(1), 19-03-04-01(2) Contrat par lequel une société s'engage à apporter à un organisme son concours pour l'exploitation d'une application informatique conçue à son intention et à mettre à sa disposition les équipements nécessaires, en prenant elle-même en location les équipements en cause. Au sens des dispositions de l'article 1467 du C.G.I. relatives à la détermination de la base de la taxe professionnelle, le redevable qui a disposé d'immobilisations corporelles pour les besoins de son activité professionnelle, s'entend de celui qui a matériellement utilisé ces biens pour la réalisation des opérations qu'il effectue, c'est-à-dire en l'espèce l'organisme exploitant l'application informatique. Si cet organisme n'est pas lui-même passible de la taxe professionnelle, les dispositions du 3° de l'article 1469 du même code, qui fixent les règles de détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, notamment lorsque ces biens sont pris en location, et aux termes duquel ces biens sont imposés au nom du propriétaire ... si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ... ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative de cet équipement sur la société locataire de cet équipement et l'ayant sous-loué à l'organisme.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 150829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de l'appe...

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