Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 171733, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-001-01-02-01 Les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de D. n'ont pu légalement prévoir, à titre d'extension mesurée d'une agglomération, la réalisation d'un projet d'urbanisation, quelles que soient les modalités de la mise en oeuvre de celui-ci, la majeure partie du secteur dont l'urbanisation est envisagée se trouvant située à moins de trois cents mètres de la rive d'un lac dans une zone constituant une coupure verte qui contribue, en dépit de la présence d'une aire de stationnement à proximité du rivage et de constructions existant au sud et à l'est de cette zone sous la forme d'un petit lotissement, à conserver un caractère naturel au paysage du lac et doit, dès lors, être regardée comme une partie naturelle de la rive du lac.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 171733, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOUCIER (Jura), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOUCIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré du préfet du Ju...

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