Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 168877, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-01-03-03, 19-04-02-04-01, 19-04-02-05-02 Article 151 septies du CGI, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées en 1988, prévoyant leur exonération lorsqu'elles ont été "réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative...". Il résulte des dispositions de cet article que, sauf dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise prévu par l'article 202 bis du CGI, il y a lieu, pour déterminer si un contribuable remplit ou non la condition de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, de tenir compte des seules recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value, quelle que soit la nature de l'activité, agricole, artisanale, commerciale ou libérale dans le cadre de laquelle cette plus-value a été dégagée, alors même que, dans le cas des exploitants agricoles, leur droit au bénéfice du régime du forfait, prévu par l'article 64 du CGI, au titre d'une année déterminée, s'apprécie, en vertu de l'article 69 du même code, pour l'ensemble de leurs exploitations, par référence à la moyenne des recettes, ne devant pas excéder 500 000 F, qu'ils ont perçues au cours des deux années précédentes.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 168877, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour administrative d'...

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