Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1998, 188825 188827, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


51-02-04, 66-04-01 Les dispositions du décret du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à France Télécom sont au nombre de celles dont doit connaître, en vertu de l'article 6 du décret du 27 décembre 1996, le comité paritaire de France Télécom, qui a été institué par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996 et dont la composition diffère sensiblement de celle du comité technique paritaire de France Télécom supprimé par le décret du 27 décembre 1996. Eu égard aux modifications apportées au statut de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 et ses textes d'application, la circonstance que le Gouvernement a, à la date du 18 novembre 1994, recueilli l'avis du comité technique paritaire de l'exploitant public France Télécom sur les questions faisant l'objet du décret attaqué ne le dispensait pas de procéder à la consultation du comité paritaire de la société France Télécom.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1998, 188825 188827, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 188825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE L...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie