Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 165343, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-05-02 Il résulte des dispositions du I-2° de l'article 156 du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 de ce code, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et le I de l'article 156 du même code, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juillet 1998, 165343, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 8 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris ...

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