Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1998, 185767 185768, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-03-03-01, 36-07-06-04 Si l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que les décrets prévus à l'article 79 sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent, il résulte des dispositions des articles 13 et 15 de la loi, de l'article 2 du décret n°82-450 du 28 mai 1982 et de l'article 12 du décret n°82-452 du même jour, auxquelles le législateur n'a pas entendu déroger, que la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celle des comités techniques paritaires intéressés lorsqu'un projet de décret comporte des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et excède la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique central d'établissement public. Légalité du décret n°96-1228 du 27 décembre 1996 pris en application de l'article 79 de la loi, soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ce décret remplissant les conditions susmentionnées.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1998, 185767 185768, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°/, sous le n° 185767, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 février et 18 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (SYGMA-CFDT), dont le siège est ... (75019) et par le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SPAC-CFDT), dont le siège est au ministère de l'agriculture, ... (75349 SP 07) ; les syndicats SYGMA-CFDT et SPAC-CFDT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de p...

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