Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 191506, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1997 et 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DU GARD, représenté par le président en exercice du conseil général, habilité par une délibération du 30 octobre 1997 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DU GARD demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler sans renvoi la décision du 25 août 1997 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Gard du 12 janvier 1995 et admis Mme Thi-Tham Vi au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Serre-Cavalier ;

  2. ) de condamner l'Etat à verser au DEPARTEMENT DU GARD la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du DEPARTEMENT DU GARD et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Nîmes,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; 2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ; 3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; 4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans./ Elles...

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