Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202246, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-03-03, 54-01-08 En vertu de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions du chapitre IV de ce code, intitulées "Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière", déterminent seules l'ensemble des règles de procédure contentieuses applicables en la matière. L'article R. 241-4, qui figure dans le chapitre IV du code, ne prévoyant d'autre forme de présentation que l'obligation d'indiquer "les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée", une requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle n'est pas signée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202246, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeslam X..., demeurant chez Mme Véronique X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) ...

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