Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 204084, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-01, 54-01-01-02-04 L'article 11 de la convention sur la sécurité sociale signée entre le gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco le 28 février 1952, modifiée par un avenant signé le 20 juillet 1998, relatif au remboursement des frais d'hospitalisation dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque, renvoie à un arrangement administratif la détermination des modalités et du plafond de remboursement. L'arrangement administratif intervenu le 20 juillet 1998 pour l'application de ces stipulations prévoit que l'établissement de référence désigné d'un commun accord pour servir de référence pour la facturation des soins dispensés au centre cardio-thoracique de Monaco est le centre hospitalier universitaire de Nice, en précisant que les disciplines médico-tarifaires du centre hospitalier de référence sont : médecine et spécialités médicales, chirurgie et spécialités chirurgicales et spécialités coûteuses (réanimation médicale et chirurgicale, surveillance continue médicale et chirurgicale). Dans une circulaire du 10 novembre 1998 relative à l'application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale concernant les modalités de remboursement des frais exposés au centre cardio-thoracique de Monaco, le ministre de l'emploi et de la solidarité indique que les deux tarifs les plus fréquemment applicables à l'établissement sont ceux de la "médecine et spécialités médicales" et de la "chirurgie et spécialités chirurgicales" et que dans le cas où le patient, à l'occasion d'une phase particulièrement aiguë de son hospitalisation, a besoin de soins de réanimation ou de surveillance continue, la section tarifaire applicable s'intitule "spécialités coûteuses". En énonçant ainsi que les seules disciplines médico-tarifaires comprises dans la section tarifaire "spécialités coûteuses" étaient la réanimation et la surveillance continue, le ministre a rappelé aux services déconcentrés, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux caisses de sécurité sociale les stipulations de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 sans en méconnaître le sens ou la portée. Les dispositions en cause de la circulaire n'ont par suite pas le caractère d'une décision faisant grief.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 204084, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège est ... (98004) ; le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispo...

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