Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 191373, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


37-05, 54-06-07 Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Une décision juridictionnelle annulant le refus de versement d'une aide ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil. Par suite, le bénéficiaire de la décision ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant à l'aide qui lui a été allouée en exécution de cette décision.

54-06-05-11 Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Même lorsque les décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne le prévoient pas explicitement, les sommes allouées au titre des frais non compris dans les dépens sont productives d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 191373, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que l'Etat soit mis en demeure de verser les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1997 sur la somme de 292 000 F correspondant à l'aide...

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