Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 juillet 2001, 215302, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-03-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 1478 qu'en cas de création d'un établissement, notamment consécutive à la suppression d'une activité suivie de l'engagement d'une activité d'une autre nature, la période de référence visée à l'article 1467 est, à compter de la troisième année qui suit celle de la création, constituée, conformément aux dispositions de l'article 1467 A, par "l'avant-dernière précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations..., le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile". Les immobilisations corporelles dont la valeur locative doit alors être prise en compte pour le calcul des bases de la taxe sont celles dont le redevable a disposé, pendant cette période référence, pour les besoins de sa nouvelle activité. Il ne saurait, en revanche, être tenu compte d'immoblisations dont il aurait conservé la propriété, mais qui, répondant aux besoins de sa précédente activité, n'avaient plus aucune utilité pour l'exercice de la nouvelle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 juillet 2001, 215302, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, représentée par son liquidateur, Me Jean-Claude X..., domicilié ... et la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE, dont le siège est ..., au Blanc-Mesnil (93158) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 1999 en ce que la Cou...

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