Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 juillet 2002, 232829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-01 Il résulte tant de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique que du 2 de l'article 19 de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a l'obligation d'inviter la ou les personnes concernées par une mesure de suspension de la mise sur le marché, de l'utilisation, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration d'un dispositif médical, à présenter leurs observations avant l'intervention d'une telle mesure. Sauf s'il y a urgence, l'agence a l'obligation de laisser aux personnes concernées un délai suffisant pour leur permettre de présenter utilement leurs observations avant l'intervention de la mesure. Ainsi, un fabricant convié à présenter ses observations lors d'une réunion devant se tenir trois jours seulement après la date de la lettre qui l'en informe, et qui, s'il est dans l'impossibilité de se rendre à cette réunion, ne dispose que d'une journée supplémentaire pour présenter ses observations écrites, ne dispose pas d'un délai suffisant. Aucune urgence ne justifiant la brièveté de ces délais, la décision de suspension, prise au terme d'une procédure irrégulière, est annulée.

01-03-03-03, 61-01-01 Il résulte tant de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique que du 2 de l'article 19 de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a l'obligation d'inviter la ou les personnes concernées par une mesure de suspension de la mise sur le marché, de l'utilisation, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration d'un dispositif médical, à présenter leurs observations avant l'intervention d'une telle mesure. Sauf s'il y a urgence, l'agence a l'obligation de laisser aux personnes concernées un délai suffisant pour leur permettre de présenter utilement leurs observations avant l'intervention de la mesure. Ainsi, un fabricant convié à présenter ses observations lors d'une réunion devant se tenir trois jours seulement après la date de la lettre qui l'en informe, et qui, s'il est dans l'impossibilité de se rendre à cette réunion, ne dispose que d'une journée supplémentaire pour présenter ses observations écrites, ne dispose pas d'un délai suffisant. Aucune urgence ne justifiant la brièveté de ces délais, la décision de suspension a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 juillet 2002, 232829, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001, présentée pour la SOCIETE POLYTECH SILIMED EUROPE GmbH, dont le siège social est ... (D-64807), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE POLYTECH SILIMED EUROPE GmbH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2000 par laquelle l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a suspe...

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