Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1969 (cas Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 11 juin 1969, 73435, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-03-05-02, 49-04 En vertu de l'article 97 du Code de l'administration communale, il incombe aux maires des communes riveraines de cours d'eau d'une part de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des personnes dans les baignades aménagées et d'autre part de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement se prémunir [1]. Personne victime d'un accident mortel alors qu'elle se baignait, en dehors de la baignade aménagée, dans une rivière ne présentant pas des dangers excédant ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature. Maire non tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit. Responsabilité de la commune ne pouvant être mise en jeu.

60-01-02-02-01, 60-02-03 Personne victime d'un accident mortel alors qu'elle se baignait, en dehors de la baignade aménagée, dans une rivière ne présentant pas des dangers excédant ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature. Mais non tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit. Responsabilité de la commune ne pouvant être mise en jeu.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1969 (cas Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 11 juin 1969, 73435, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des...

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