Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 1975 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juin 1975, 93188, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-03-05 Si les dispositions de l'article 102 du code de l'urbanisme et de l 'habitation n'obligent pas les maires et les préfets à mettre en oeuvre la procédure destinée à faire interrompre des travaux de construction illégalement entrepris, il appartient au juge administratif de vérifier l'exactitude des motifs invoqués au soutien de la décision par laquelle l'autorité saisie à cet effet refuse d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés. En l'espèce, annulation de décisions de rejet fondées sur ce que les travaux entrepris n'auraient pas méconnu les prescriptions du permis de construire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juin 1975 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juin 1975, 93188, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PALAIS DU CASINO", DONT LE SIEGE EST A MONTPELLIER HERAULT , 2BIS, ENCLOS TISSIE SARRUS, AGISSAN...

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