Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1976 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 juin 1976, 97382, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-03-02-11, 46-02-03[1] La décision par laquelle la commission économique centrale agricole a refusé d'accorder à des rapatriés le bénéfice du moratoire prévu par l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 constitue un acte détachable du contrat de prêt souscrit par les intéressés auprès d'une caisse régionale de crédit agricole. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre cette décision [sol. impl.].

46-02-03[2] Après avoir obtenu divers prêts d'équipement accordés par une caisse régionale de crédit agricole, des rapatriés ont demandé en application de la loi du 6 novembre 1969, à bénéficier de la suspension des obligations financières découlant de ces prêts. Ceux-ci n'ayant été accordés ni selon la procédure ni aux conditions particulières de crédit réservées aux bénéficiaires des prêts spéciaux aux rapatriés institués soit par la loi du 26 décembre 1961 soit par des dispositions antérieurs, la commission économique centrale agricole était légalement tenue de rejeter la demande des intéressés.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1976 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 juin 1976, 97382, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE POUR : 1. LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE BANELLE, DONT LE SIEGE EST A ESCUROLLES ALLIER , SOCIETE EN LIQUIDATION DE BI...

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