Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1977 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1977, 01769, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-02-05-02[1] L'article 5 du décret du 14 mars 1964, qui permet aux préfets de déléguer leur signature aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés, ne s'oppose pas à ce que la même délégation soit donnée concurremment aux uns et aux autres, non plus qu'elle n'oblige le préfet, lorsqu'il exerce cette faculté à limiter les effets de la délégation donnée aux subordonnés d'un chef de service au cas où celui-ci serait lui-même absent ou empêché.
01-02-05-02[2], 68[1] La circonstance que le directeur départemental de la construction a donné son avis au préfet, en application de l'article 340-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sur l'autorisation de démolir un bâtiment ne fait pas obstacle à ce que ce directeur ou l'un de ses collaborateurs signe au nom du préfet lorsque le signataire a reçu délégation régulière à cet effet [RJ1].01-03-01-02, 68[2] Le préfet n'est pas tenu de motiver les décisions par lesquelles il déroge, en vertu de l'article 340-2 alinéa 2, du code de l'urbanisme et de l'habitation à l'interdiction de démolir édictée par l'alinéa 1er du même article.68[3], 68-02-03 En l'absence d'approbation, dans les conditions prévues par les article L.313-1 et L.313-2 du code de l'urbanisme, du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé, l'autorisation de démolir un immeuble pouvait être accordée, en vertu de l'article R.313-7 de ce code, dès lors qu'elle avait reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1977 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 juin 1977, 01769, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT CHARGE DU LOGEMENT, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIL...
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