Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1981 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juin 1981, 16095, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-01-01-05[1], 19-04-01-04-02[2] Il est clair que l'énumération des établissements stables énoncée au 3 a de l'article 10 de la convention fanco-algérienne n'est pas limitative et que le champ de cet article s'étend à tout établissement d'une nature et d'une consistance semblable à celles des exemples cités au 3 a de l'article 10. Constitue un établissement stable au sens de cette convention l'exécution de forages à l'air pendant une durée de deux mois, ces travaux ayant nécessité, pour devenir opérationnels, le maintien sur le territoire algérien de moyens d'exploitation pendant une année.

19-01-01-05[2], 19-04-01-04-02[3] Il est clair : - d'une part qu'en choisissant comme exemple d'établissement stable un chantier dont la durée dépasse douze mois, les rédacteurs de la convention franco-espagnole n'ont pas entendu exclure de la catégorie des établissements stables une activité exercée par une entreprise plus de douze mois dans le même pays mais à l'aide de plusieurs chantiers successifs ; - d'autre part que l'énumération des établissements stables énoncée à l'article 4 de cette convention n'est pas limitative et que le champ de cet article s'étend à tout établissement d'une nature et d'une consistance semblables à celles des exemples énumérés. Constitue un établissement stable au sens de cette convention l'exécution d'opérations de forage à l'air, ces forages entraînant le maintien dans ce pays du personnel et du matériel nécessaire à l'exécution de chantiers successifs.

19-01-01-05[3], 19-04-01-04-02[4] Constitue un établissement stable au sens de la convention franco-gabonaise l'exécution de forages à l'air.

19-04-01-04-02[1] Société ayant exécuté à l'étranger des opérations de forage à l'air qui exigent la mise en oeuvre de moyens dont l'emploi nécessite la prise de décisions techniques par des responsables se trouvant sur les chantiers. Une telle activité, eu égard à la continuité, à l'importance et à l'autonomie technique des opérations réalisées sur place doit être regardée, alors même que des tâches de gestion et de direction étaient exécutées en France, comme celle d'une entreprise exploitée hors de France par la société.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1981 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 juin 1981, 16095, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 30 JANVIER 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 AVRIL 1979, PRESENTEE POUR X SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST ... , REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 13 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DE REDUCTI...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie