Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juin 1982, 16177, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


24-01-01-02 Des parcelles qui, jusqu'en 1971, étaient comprises dans la zone littorale où les plus hautes mers peuvent s'étendre et qui, à la suite de travaux exécutés en 1970, ont été soustraites à l'action du flot doivent être regardées comme un relais de la mer qui, ayant été acquis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, a le caractère d'un "relais futur" au sens de l'article 1er de cette loi. La société qui revendique ces parcelles ne se prévalant ni d'un titre antérieur à l'édit de Moulins, ni des droits qu'elle tiendrait d'un acte de concession et ne pouvant donc utilement invoquer la disposition de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963 réservant les droits des tiers, ces parcelles sont comprises dans le domaine public maritime.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1982 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juin 1982, 16177, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1979, PRESE...

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