Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1983, 17340, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
17-05-02 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du Nord a fixé le nombre et la répartition des établissements de la société "Crédit du Nord et Union parisienne" dans les agglomérations de Lille et de Paris [1].
66-06-03 La société "Crédit du Nord et Union parisienne" dispose à Paris et à Lille d'un siège local et de guichets ou agences. Si les agences ont, pour la plupart, une implantation géographique distincte de celle du siège local et un caractère de stabilité, elles ne présentent en revanche qu'un degré d'autonomie très réduit en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, du fait, notamment, que les responsables des agences n'ont aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel, qui relèvent de la direction du siège. La circonstance que le personnel des agences soulèverait des problèmes spécifiques, différents de ceux du personnel des sièges, et ne pourrait accéder aussi facilement aux prestations offertes par un comité d'établissement unique n'est pas de nature à faire regarder l'ensemble constitué par les guichets et agences de chacune des deux agglomérations de Lille et de Paris comme un établissement distinct du siège de la société dans l'une et l'autre ville, dès lors qu'un tel établissement, s'il ne comprenait que les agences à l'exclusion du siège local, ne réunirait pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal d'un comité d'établissement puissent être assurés dans ce cadre. Par suite, en estimant que, dans chacune des deux agglomérations concernées, le siège local et l'ensemble des guichets et agences de la société "Crédit du Nord et Union parisienne" forment un établissement unique, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.435-2 du code du travail [1].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1983, 17340, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AVRIL 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 OCTOBRE 1979, PRESENTES PAR LA FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES DES ASSURANCES, DU CREDIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DIVERS CGT, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 10EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1...
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