Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1985, 47370 47594, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
16-04-02-02-01, 24-01-01-01-01-02 Constitue un élément de la voirie communale une passerelle permettant le franchissement des installations ferroviaires par les piétons et non édifiée dans l'intérêt du service public ferroviaire.
60-01-02-01-04-02, 60-02-06 Passerelle, appartenant au domaine public communal et permettant le franchissement des installations ferroviaires, affectée de graves désordres. Société nationale des chemins de fer français ayant, devant la carence de la ville, entrepris les travaux de réparation nécessaires. La ville a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause. Toutefois, la corrosion des armatures métalliques étant due pour un quart environ à l'action des gaz rejetés par les locomotives, la ville ne doit supporter que les trois quarts du coût des travaux.60-01-02-01-04-02, 60-04-03-02[1] L'indemnité due par la ville à la S.N.C.F., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comporte, outre le coût direct des travaux que la société a assurés elle-même ou fait effectuer par des entreprises extérieures, le montant des frais généraux qu'elle a supportés en raison de l'exécution desdits travaux.60-01-02-01-04-02, 60-04-03-02[2] Il n'y a lieu de comprendre, dans le montant de l'indemnité, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réparation que si la victime établit qu'elle n'a pas été en mesure d'en obtenir la déduction ou le remboursement.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1985, 47370 47594, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU 1E LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1982 SOUS LE NO 47 370, PRESENTEE POUR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS, REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -REFORME LE JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L...
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