Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1985, 47592, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-03-02-01[1] N'a pas qualité pour demander le permis de construire, sur le fondement de l'article L.421-1 du code l'urbanisme, le locataire, autorisé par son propriétaire, dès lors qu'il apparaît à l'administration, en l'état du dossier et sans qu'elle ait a se livrer à un examen approfondi d'une question de droit privé, qu'il existe une contestation sérieuse sur le droit de propriété.

68-03-02-01[2] Exploitant d'un fonds de café-restaurant, situé dans des locaux appartenant à la société A., ayant demandé, avec l'autorisation de celle-ci, un permis de construire afin d'ouvrir une baie et une porte dans le mur pignon de l'immeuble construit en mitoyenneté avec l'immeuble voisin, lequel avait été démoli par la société B. et reconstruit en retrait de la partie du mur pignon concernée par la demande de permis de construire. La société B. ayant fait connaître au préfet qu'en sa qualité de copropriétaire du mur pignon elle s'opposait à l'exécution des travaux, la société A. ne pouvait, en l'état du dossier et eu égard au caractère sérieux de la contestation dont le préfet était saisi, être regardée comme la seule propriétaire apparente du mur. Dès lors, l'autorisation donnée à l'exploitant par la société A. ne constituait pas un titre l'habilitant à construire.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juin 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1985, 47592, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 DECEMBRE 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 27 AVRIL 1983, PRESENTES POUR L...

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