Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 juin 1986, 48400, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-10-01, 37-04-02-03 Aux termes de l'article 16 alinéa 2 de la loi organique du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats "les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante dix ans auquel s'ajoute éventuellement la prorogation dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables aux agents de l'Etat". Cette limite d'âge a été abaissée à soixante neuf ans à compter du 1er janvier 1981 et à soixante huit ans à compter du 1er janvier 1982 par l'article 5 de la loi organique du 5 février 1976. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent bénéficier, dans cet emploi, que des reculs de limite d'âge dont ils ont effectivement bénéficié à l'occasion de leur mise à la retraite du corps des magistrats, fonctionnaires ou officiers auquel ils appartenaient avant leur nomination dans cet emploi temporaire. Par voie de conséquence, un magistrat qui, lors de sa mise à la retraite, n'a pas invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 modifiée par les lois des 15 février 1946 et 25 septembre 1981 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la limite d'âge normale de son grade, ne peut utilement invoquer, pour la première fois, le bénéfice des dispositions de la loi du 18 août 1936, pour obtenir le recul de la limite d'âge des magistrats recrutés à titre temporaire. M. L., président de chambre à la Cour d'appel de Paris, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 avril 1979, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge de son grade. S'il remplissait les conditions fixées par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 18 août 1936, il n'avait pas invoqué le bénéfice de ces dispositions, pour obtenir le recul d'une année de cette limite d'âge. Faute d'avoir bénéficié d'une telle prolongation, la demande dont il avait saisi le Garde des sceaux, ministre de la justice, le 20 mai 1981, en vue d'obtenir le recul d'une année de la limite d'âge fixée par l'article 16 de la loi organique du 17 juillet 1970 pour l'emploi de magistrat à titre temporaire auquel il avait été nommé après sa mise à la retraite, ne pouvait être accueillie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 juin 1986, 48400, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1983, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 février 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis a...

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