Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juin 1987, 66239, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


14-01-01-01-02, 49-05-03 Le décret du 18 décembre 1984 se borne à édicter que "Toute personne qui se livre au commerce de détail des armes de la première, de la quatrième, de la cinquième et de la septième catégorie et expose ces produits au public doit disposer d'un local fixe et personnel exclusivement consacré à la vente de ces armes ou d'articles de défense, de chasse, de pêche ou de tir sportif". Ces dispositions qui tendent à prévenir les risques que comportent pour la sécurité publique toutes les armes auxquelles elles s'appliquent n'imposaient pas aux commerçants concernés, même à ceux qui limitent leur commerce aux armes de cinquième et septième catégories, des sujétions excessives au regard des exigences de la sécurité publique et n'ont pas excédé les limites de l'habilitation donnée au Gouvernement par les articles 1 et 3 du décret du 18 avril 1939. Ainsi le décret du 18 décembre 1984 n'a pas imposé de restrictions illégales, s'agissant du commerce des armes, au principe de la liberté de ce commerce et de l'industrie et n'a pas porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juin 1987, 66239, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 1985, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ARMURIERS DETAILLANTS, dont le si...

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