Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 67026 67027, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-05-05, 40-02-02(1) En vertu des articles 1 à 4 du code minier et de l'article 1er du décret du 20 décembre 1979, l'extraction de sable et de graviers dans le lit d'un cours d'eau constitue l'exploitation d'une carrière. Aux termes de l'article 84 du code minier, applicable aux carrières en vertu de l'article 107 dudit code, "si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime ... il y est pourvu par le préfet au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant". Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du laboratoire central d'hydraulique de France ainsi que des documents établis par la direction départementale du Var que les extractions de sables et de graviers effectuées par la société à responsabilité limitée Perrin dans l'embouchure de l'Argens au lieudit des Esclamanches ont une incidence directe et sensible sur la stabilité de la plage de Saint-Aygulf. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation des faits pour annuler sa décision du 14 mars 1980, mettant fin à l'autorisation d'exploiter cette carrière.

40-02-02(2) Aux termes de l'article 34 du décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci : "préalablement au retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière, le préfet, sur avis le cas échéant du chef du service intéressé et sur rapport du directeur interdépartemental de l'industrie, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues". La décision de retrait attaquée a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire intervenue entre l'administration et les intéressés. Aucun manquement à ses obligations n'étant reproché à l'exploitant, il n'y avait pas lieu pour le préfet de procéder à la mise en demeure prévue à l'article 34 précité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1988, 67026 67027, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu sous le °n 67026 le recours enregistré le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande des consorts X... et...

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