Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 juin 1989, 64246, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-01-05-02, 19-04-01-02-02 Pour contester les impositions primitives et les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre des années 1974 et 1977, la contribuable soutient qu'ayant transféré son domicile fiscal en Suisse le 31 mai 1974, elle n'était plus imposable en France depuis cette date jusqu'au 31 dcembre 1976, date de son retour en France, et qu'au titre de l'année 1977 elle n'était imposable en France qu'à raison de ses seuls revenus de source française. Aux termes de l'article 17 de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966, et qui a été publiée par le décret du 13 septembre 1967 : "1) Les salaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé que dans l'autre Etat contractant ...". Aux termes de l'article 19 de la même convention : "1) Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17, les revenus que les professionnels du spectacle tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ... retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées ; 2) Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident". Les revenus et bénéfices imposés au titre des années 1974, 1975 et 1976 ont été perçus par la contribuable en rémunération de son activité de professionnelle du spectacle exercée en France. C'est par suite à bon droit qu'en application de l'article 19-1 de la convention fiscale franco-suisse précitée, lesdites sommes, qui ayant été remboursées par l'administration suisse à la contribuable, ne peuvent être regardées comme ayant été imposées dans ce pays par application du 2°) de l'article 19 de ladite convention, ont été soumises en France à l'impôt sur le revenu. La contribuable ne prétend pas que ce soit à titre accessoire qu'elle a, en 1977, exercé son activité professionnelle en France. En vertu des dispositions des articles 4-A et 4-B du C.G.I., elle est donc imposable en France au titre de l'année 1977 à raison de son revenu global. Aucune stipulation de la convention franco-suisse précitée ne fait obstacle à cette imposition.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 juin 1989, 64246, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 22 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille X..., dite Mireille Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;

1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge en principal...

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