Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1989, 63616, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
23-04-02 Recours du syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1981 par lequel le préfet de la Moselle avait promu Mlle M. du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal. Commissaire de la République saisi dans le délai du recours contentieux d'un recours gracieux contre cet arrêté. Si, à la date du 23 août 1982, où il a été saisi dudit recours gracieux, le commissaire de la République n'était plus, en application de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions, compétent pour rapporter l'arrêté qu'il avait pris le 30 juin 1981 en qualité d'exécutif du département et donc pour statuer sur ce recours gracieux, il lui appartenait de transmettre ce recours au président du conseil général seul compétent pour y statuer.
54-01-07-02-03-02 Recours du syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1981 par lequel le préfet de la Moselle avait promu Mlle M. du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal. Commissaire de la République saisi dans le délai du recours contentieux d'un recours gracieux contre cet arrêté. Si, à la date du 23 août 1982, où il a été saisi dudit recours gracieux, le commissaire de la République n'était plus, en application de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions, compétent pour rapporter l'arrêté qu'il avait pris le 30 juin 1981 en qualité d'exécutif du département et donc pour statuer sur ce recours gracieux, il lui appartenait de transmettre ce recours au président du conseil général seul compétent pour y statuer. Dès lors, et même si cette transmission n'a pas eu lieu et si le Commissaire de la République a pris une décision de rejet le 15 septembre 1982, ledit recours a eu pour effet de faire courir contre le syndicat le délai de quatre mois à l'expiration duquel le président du conseil général devait être regardé comme l'ayant implicitement rejeté. Par suite, absence de tardiveté des conclusions susrappelées, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 1982.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1989, 63616, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Colette X..., demeurant au cabinet du préfet la Moselle Préfecture à Metz Cedex ...
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