Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 107687, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-01-01-01-02 En vertu de l'article L.123-4 du code d'urbanisme le plan d'occupation des sols approuvé peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. L'article NC 1-III du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteaufort-en-Yvelines, dans la rédaction approuvée par arrêté préfectoral du 26 juillet 1982, applicable aux terrains classés en zone NC concernés par le projet de création d'un golf national présenté par la Fédération française de golf n'admet les terrassements et affouillements des sols qu'à la condition qu'ils soient nécessaires aux travaux d'assainissement ou d'irrigation agricoles ou qu'ils soient déclarés d'utilité publique. Par délibération en date du 6 mai 1988, après enquête publique, le conseil municipal de Châteaufort-en-Yvelines a modifié le classement et la réglementation des terrains dont s'agit pour autoriser les rehaussements et affouillements nécessaires à la réalisation d'un terrain de golf et la construction des bâtiments nécessaires à son fonctionnement. Cette modification du plan d'occupation des sols, compte tenu de son objet, de la superficie des terrains concernés et des autres modifications apportées au plan, portait atteinte à l'économie générale de celui-ci. Par suite, ladite délibération a été prise en méconnaissance des règles fixées par l'article L.123-4 du code de l'urbanisme et l'autorisation de travaux accordée le 24 octobre 1988 à la Fédération française de golf en application des ces dispositions illégales spécialement édictées pour rendre possible lesdits travaux, est entachée d'illégalité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 107687, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ;...

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