Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juin 1990, 75945, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


34-02-01-01-005-04 En vertu des dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête publique précise la durée de l'enquête qui ne peut être inférieure à quinze jours. En application de ces dispositions l'arrêté préfectoral contesté a fixé la durée de l'enquête à 19 jours consécutifs. En admettant toutefois que l'enquête n'ait effectivement duré que 13 jours, cette méconnaissance des dispositions précitées du code de l'expropriation n'a pas eu, au cas d'espèce, pour effet de vicier la procédure eu égard à ce que la mairie a été fermée au début de l'enquête, que, la réalisation du projet ne concernant directement que la propriété des requérants, ceux-ci n'ont pas été empêchés de présenter leurs observations et qu'enfin un empêchement de cette nature n'est allégué par aucune autre personne appartenant à la population de la commune.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juin 1990, 75945, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986, présentée pour Mme Paulette X..., née Y..., demeurant ..., M. René Y..., demeurant ..., et Mme Simone A..., née Y..., demeurant ... ; Mme X..., M. ...

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