Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1991, 105893, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-06-05 L'article R.114-2 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait que l'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L.414-9. Si le maire de Lyon avait la faculté de ne nommer, dans l'emploi d'ingénieur principal à la division des espaces verts, aucun des agents inscrits sur la liste d'aptitude ouverte au titre de l'année 1986, au motif qu'aucun d'entre eux n'aurait pu, eu égard à ses qualifications, occuper de façon satisfaisante cet emploi, il ne pouvait en revanche légalement refuser d'inscrire sur la liste d'aptitude, au seul motif qu'ils n'étaient pas aptes à occuper l'emploi vacant d'ingénieur principal au service des espaces verts, les agents qui auraient rempli les conditions réglementaires pour y être inscrits et dont les mérites auraient justifié cette inscription. Par suite, illégalité de la décision du maire de Lyon refusant pour ce motif d'établir une liste d'aptitude au grade d'ingénieur principal.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juin 1991, 105893, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1989, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil munici...

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