Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juin 1992, 114830, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 10 juin 1992 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
-
) annule le jugement en date du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Djamal Y..., la décision du 23 octobre 1987 du préfet de Paris refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ainsi que la décision du 13 janvier 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique formé par M. Y... ;
-
) rejette la demande présentée par M. Djamal Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour prononcer le jugement attaqué, sur une interprétation des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 donnée par le ministre des affaires étrangères, en considérant qu'elle s'imposait à la juridiction administrative ; qu'il n'a pu le faire sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le jugement attaqué du 13 novembre 1989 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 7 avril 1986, publié au Journal Officiel du 9 avril, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a donné délégation de signature à M. X..., sous-directeur de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales ; que si M. X... ne dispose de la délégation prévue par cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement des autres...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI