Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1992, 87721, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Relié comme:
Relié comme:
Résumé
01-05-04-02, 03-03-06-01(1) En vertu des dispositions de l'article 830-1 du code rural, en vigueur à la date de la décision litigieuse, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux. Pour refuser, par la décision contestée, à Mme Y. l'autorisation qu'elle a demandée sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 830-1 du code rural afin de résilier le bail qu'elle avait consenti aux époux B. au titre de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Tourouvre, le préfet de l'Orne s'est fondé sur la double circonstance que l'emplacement choisi était inadapté à la destination non agricole que le propriétaire projetait de donner aux terrains en cause et que la résiliation du bail était de nature à causer un préjudice au fermier compte tenu de la bonne qualité de ces terrains et de la présence d'une source dont le fermier perdrait l'usage. Il ne ressort pas du dossier qu'en estimant que la proximité du siège de l'exploitation des époux B., eu égard aux nuisances qu'elle entraînait, faisait obstacle à ce que la résiliation du bail fût autorisée en vue d'implanter un village de vacances dont certaines installations devaient être édifiées à une très faible distance dudit siège, le préfet de l'Orne se soit livré à une appréciation manifestement inexacte ou entachée d'erreur de fait, alors même que le plan d'occupation des sols de Tourouvre offrait la possibilité d'autoriser des équipements de loisirs dans ce secteur de la commune. Si le préfet a également entendu prendre en compte les effets de la perte des deux parcelles sur l'exploitation des époux B., en se référant au préjudice qui leur serait causé, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif. Légalité du refus.
03-03-06-01(2) En vertu des dispositions de l'article 830-1 du code rural, en vigueur à la date de la décision litigieuse, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux. Refus à Mme Y. de l'autorisation qu'elle a demandée sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 830-1 du code rural afin de résilier le bail qu'elle avait consenti aux époux B. au titre de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Tourouvre. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation qu'a portée le préfet en estimant que la proximité du siège de l'exploitation des époux B., eu égard aux nuisances qu'elle entraînait, faisait obstacle à ce que la résiliation du bail fût autorisée en vue d'implanter un village de vacances dont certaines installations devaient être édifiées à une très faible distance dudit siège.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1992, 87721, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1987 et 28 septembre 1987, présentés pour Mme Y Y..., demeurant au Château de Moulisseuvre, Villiers-sous-Mortagne à Mortagne (61400) ; M...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex France
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêté du 31 juillet 1996 abrogeant l arrêté du 18 mars 1987 portant création d un c... | Arrêté du 5 février 2002 portant constatation de l état de catastrophe naturelle | Arrêté du 2 août 2006 portant maintien en détachement (administrateurs civils) | Arrêté du 3 avril 2006 portant inscription à un tableau d avancement ingénieurs divisionnaires de l industrie et des mines | Solidaridad gallega con el pueblo maya | mejorada del campo. régimen económico. presupuesto general 2010 | La empresa podrá bajar el sueldo por causas económicas | Auto nº 294/2011 de AP Las Palmas Sección 2ª June 06 2011