Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1993, 91469, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


61-07-01-05 L'autorisation de fonctionner des établissements sanitaires privés ne peut être retirée ou suspendue que dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 36 et 37 de la loi du 31 décembre 1970. L'article 33 de cette loi, qui précise que l'autorisation de création ou d'extension peut être subordonnée à des conditions particulières imposées par la santé publique, ne permet pas à l'autorité administrative de remettre en cause l'autorisation de fonctionner d'un établissement sanitaire privé en s'affranchissant des règles de fond et de procédure découlant des articles 36 et 37 de la loi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 juin 1993, 91469, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988, présentés pour la S.A. "CLINIQUE DE CLEMENTVILLE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et pour la S.A. ...

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