Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 11 juin 1993, 118417 118418, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-01-02, 68-02-02-01 Si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", ces stipulations ne portent pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général. Les dispositions législatives des articles L.300-4 et L.311-1 du code de l'urbanisme ne sont pas incompatibles avec lesdites stipulations (1). Légalité, par suite, de la délibération d'un conseil municipal approuvant le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, créée en vertu de ces dispositions du code de l'urbanisme.

54-07-01-04-03, 68-02-02-01-02-02 En application de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un conseil municipal a prévu l'établissement d'un plan d'aménagement de zone sans décider de maintenir en vigueur certaines des dispositions du plan d'occupation des sols, celui-ci n'est pas applicable dans la zone d'aménagement concerté. Les moyens tirés de ce qu'un arrêté attribuant dans cette zone un permis de construire méconnaîtrait des articles du règlement du plan d'occupation des sols sont donc inopérants.

68-001-01-01, 68-03-03-01-02 En vertu de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de la commune n'est pas applicable dans une zone d'aménagement concerté. Un moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est donc opérant.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 11 juin 1993, 118417 118418, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, 1°) sous le n° 118 417, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 août 1990, présentés par l'ASSOCIATION "GROUPEMENT DE DEFENSE DE LA COLLINE DES BAUMETTES", dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 avril 1990 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Nice a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "de l'Espace Chéret" ;

- d'annuler cette délibération ;

Vu, 2°), sous le numéro 118 418, la requête sommaire et le mémoire complém...

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