Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 121322, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


09-05(11), 63-03(11) La circonstance qu'un producteur obtienne l'agrément d'investissement puis l'agrément complémentaire pour un film B ne l'autorise pas implicitement, en l'absence de demande de sa part, à utiliser pour ce film la subvention allouée pour un film A dont la production a été abandonnée.

09-05(12), 63-03(12) Un producteur qui avait obtenu, pour un film A ensuite abandonné, une subvention au titre du soutien financier à l'industrie cinématographique et n'a pas été appelé à la reverser peut l'utiliser, au cas où le centre national de la cinématographie lui donne son accord, pour la production d'un film B.

09-05(2), 63-03(2) Le producteur qui n'a pas réalisé le film pour lequel il avait reçu l'agrément d'investissement est tenu, en vertu de l'article 19-III du décret du 30 décembre 1959, de reverser l'allocation qu'il avait perçue, alors même qu'il a cédé ses droits à un autre producteur qui a reçu l'agrément complémentaire pour ce film.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 121322, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1990 et 26 février 1991, présentés pour la SOCIETE FILMS 21, dont le siège est au ... ; la SOCIETE FILMS 21 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis...

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