Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1994, 141685 141686, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-06-01-01, 54-02-01-01, 62-02-01-05 Le protocole d'accord conclu chaque année, en application de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, et fixant le montant total des frais d'analyses et examens pris en charge par l'assurance maladie ainsi que les tarifs applicables, est un acte réglementaire susceptible de recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1994, 141685 141686, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 141 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, dont le siège est ..., ainsi que pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ; la ...

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