Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1995 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 145403, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
33-02-07-01, 54-08-01-01-02 Est irrecevable la requête présentée devant une cour administrative d'appel par le directeur de l'Office national de la chasse dès lors d'une part que le conseil d'administration de l'office ne lui a pas délégué, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.221-16 du code rural, le pouvoir d'intenter une action en justice au nom de l'office et d'autre part que le directeur, malgré la demande qui lui a été faite, n'a produit aucune délibération du conseil d'administration l'autorisant à former appel contre le jugement qu'il conteste.
54-01-05-005 En vertu des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse a seul compétence pour intenter une action en justice au nom de l'office. Le directeur de l'office n'a qualité pour le faire que si le conseil d'administration lui a délégué ce pouvoir.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1995 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 145403, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1993 et le 18 ...
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