Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 juin 1997, 162517 162518, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-02-01, 335-01-02-01 En subordonnant la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour intitulé "récépissé de demande d'asile" à la présentation par le demandeur d'un certificat émanant des autorités compétentes pour statuer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou à l'enregistrement de la requête adressée à ces autorités, les dispositions de l'article 12 du décret du 2 septembre 1994 portant modification du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, qui n'ont d'autre objet que de permettre à l'administration de vérifier l'existence des conditions légales permettant cette délivrance ou ce renouvellement, n'instituent aucune condition supplémentaire à celles auxquelles les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soumettent la délivrance des titres de séjour aux demandeurs d'asile, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides est tenu d'accuser reception sans délai des demandes dont il est saisi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 juin 1997, 162517 162518, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu, 1°) sous le n° 162517, la requête enregistrée le 27 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES (GISTI) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-768 du 2 s...

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