Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 juin 1997, 145610, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


10-03, 19-04-01-04-01 Une fondation reconnue d'utilité publique entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité d'un centre de biologie médicale qui lui a été apporté, par ses fondateurs, à titre de dotation initiale, dès lors que les prestations d'analyse de ce dernier sont réalisées à titre onéreux et dans des conditions comparables à celles pratiquées par les laboratoires concurrents, et constituent donc des opérations à caractère lucratif alors même que le bénéfice en est affecté au financement des actions humanitaires et philanthropiques prévues par les statuts de ladite fondation. Cette dernière ne peut, par ailleurs, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 207-1-5° bis du code général des impôts, qui réservent l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient en faveur des organismes à but non lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° dudit code aux opérations à raison desquelles ces organismes sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de ce même article 261-7-1°. D'une part, en effet, la fondation ne saurait, pour en bénéficier, se prévaloir de ce que les travaux d'analyse de son laboratoire sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1° du code général des impôts. D'autre part, cette activité d'analyse ne relevant pas d'une gestion désintéressée et ne concourant pas à l'exécution même de l'objet non lucratif, de caractère social ou philanthropique, de la fondation, les opérations menées dans le cadre de cette activité n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 261-7-1°b du C.G.I., alors même que leur prix aurait été homologué par l'autorité publique.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juin 1997 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 juin 1997, 145610, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION MARCEL MERIEUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FONDATION MARCEL MERIEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1992 par lequ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie