Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 juin 1999, 191937, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-06-02-01-01 Il ressort des pièces du dossier que les subventions et les participations versées à l'association A. par des collectivités, institutions, établissements publics et entreprises privées n'étaient pas accordées en contrepartie d'une obligation pour l'association d'effectuer des prestations de services individualisées au profit de ces organismes et n'étaient pas liées à la souscription d'un quelconque engagement quant au prix de vente des billets des spectacles. Le fait que les noms des parties versantes étaient mentionnés dans les programmes des spectacles organisés par l'association ne permet pas à lui seul de regarder l'association comme ayant fourni des prestations individualisées dont le niveau eût été en relation avec les sommes perçues. Dans ces conditions, les sommes correspondantes n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
19-06-02-08-03-03 Pour le calcul des droits à déduction, les dispositions des articles 212 et 219 c) de l'annexe II au CGI, dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, prévoient que les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction peuvent déduire une fraction de la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés "égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées". En vertu des stipulations de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, à l'exclusion de celles qui sont placées hors du champ d'application de la taxe. Si le paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la sixième directive donne la faculté aux Etats membres d'inclure dans le dénominateur de la fraction de déduction le montant des subventions qui ne sont pas directement liées au prix d'opérations de livraison de biens meubles ou de prestations de services effectuées à titre onéreux, il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au CGI dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, seules applicables en l'espèce, et de celles du même article, issues du décret du 3 juin 1994, que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, la France n'avait pas fait usage de cette faculté. Dans ces conditions, les subventions et participations perçues par l'association A., qui n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient pas à être incluses dans le dénominateur de la fraction devant servir à déterminer l'étendue de ses droits à déduction.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 juin 1999, 191937, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 4 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté le recours qu'il avait formé contre le jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Toulouse qui a accordé à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 032 F au titre de la période correspondant aux deuxième et troisième tri...
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