Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 juin 1999, 157326, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
03-09-02 L'article 5 des statuts types annexés à l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 décembre 1985 pris en application de l'article R. 234-26 du code rural prévoit qu'une association de pêche et de pisciculture ne peut détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné et que, en cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné. Dès lors que les droits de pêche que l'association détenait hors du département où elle avait été agréée étaient contestés, le préfet du département dans lesquels se trouvaient les droits contestés pouvait légalement décider, par un arrêté, de la validité des droits de pêche détenus par l'association dans le département en cause.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 juin 1999, 157326, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE DAX, dont le siège social est à la mairie de Dax (40100) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION ...
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