Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1999, 198272, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


335-04-03-02 Aux termes de l'article 65 paragraphe 1 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, laquelle complète, entre les Etats parties, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la partie contractante requérante...". Aux termes de l'article 65 paragraphe 2 de la même convention : "Les ministères compétents sont : ... en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés". Une demande d'extradition des autorités allemandes présentée par une autorité habilitée à agir au nom du ministre bavarois de la justice ne méconnaît pas les dispositions de l'article 65 paragraphe 2 de la convention.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1999 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1999, 198272, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manfred X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret ...

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