Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 215014, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


08-01-02-05 Il résulte des dispositions des articles 69 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées, dans sa rédaction issue du décret n° 91-81 du 21 janvier 1991, que les médecins des armées admis au concours de l'assistanat sont tenus de servir, au delà de la période pendant laquelle ils ont été en formation, pour une durée équivalente à celle de cette formation, que celle-ci ait été sanctionnée ou non par un diplôme. Un médecin militaire ne peut, par suite, demander à être placé en position de retraite et à bénéficier des droits à pension à jouissance immédiate avant l'expiration d'une période d'activité d'une durée équivalente à celle de sa formation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 215014, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1999 et 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian ...

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